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Note de synthèse |
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1. L’Ambassadeur Crawford Falconer (Nouvelle-Zélande), Président des négociations sur l’agriculture, a déposé la deuxième révision de son « Projet de modalités sur l’agriculture » (TN/AG/W/4/Rev.2) le 19 mai 2008. Les consultations basées sur ce nouveau projet doivent commencer dans le courant de la semaine du 26 mai, lorsque les premières réactions au texte seront entendues. Manifestement, le Président voudrait que le Comité de l’agriculture réduise davantage les points prêtant encore à controverse avant que les négociations de Doha ne passent au « processus horizontal » attendu, au niveau des hauts fonctionnaires et, à un certain stade, au niveau ministériel. 2. Il ne fait aucun doute que le nouveau projet constitue une avancée considérable dans les négociations. La volonté politique de dégager un accord et de le défendre dans les capitales déterminera s'il s'agit d'un tremplin vers une résolution finale des modalités concernant l’agriculture. Le nouveau texte est malheureusement publié après la nouvelle loi américaine sur l’agriculture adoptée par les deux chambres du Congrès. Comme l’a déclaré l’un des négociateurs, le texte du Président, c’est le « rêve » ; la loi américaine sur l’agriculture, la réalité. 3. Etant donné que la phase de travail suivante sera axée sur les « points sensibles » que l’Ambassadeur Falconer a laissés entre crochets ou en guise d’options , la présente note se penche avant tout sur ces dispositions et s’efforce d'expliquer brièvement les différences majeures. La seconde partie examine les dispositions sur lesquelles le Président a fait part de son point de vue en enlevant les crochets ou en reformulant le texte sur base de ses consultations. Il y a fort à parier qu’au moins certains de ces éléments seront réexaminés.
4. Le nouveau projet de texte paraît limpide. L’Ambassadeur Falconer a choisi de supprimer bon nombre de crochets de sa version Rev.1. Comme il le souligne, cela ne signifie pas que la nouvelle mouture ne comporte aucun changement de position en ce qui concerne les dispositions sur lesquelles il a tranché, mais bien que les éléments indéniablement controversés qu’il a laissés sont susceptibles de constituer les nouvelles priorités du processus « horizontal » au niveau des hauts fonctionnaires et, en principe, par la suite, au niveau ministériel.
Pour le Président, le nouveau texte constitue une bonne base pour la dernière ligne droite des négociations. En voici les « points sensibles » : 5. Les options relatives aux réductions générales de base sur le plan du soutien interne global ayant des effets de distorsion des échanges (SGEDE) restent inchangées, une situation inévitable tant que les Etats-Unis sont incapables de manifester leur volonté de faire progresser sensiblement leur offre la plus récente sur le SGEDE. Elle a été supposée – mais pas officiellement annoncée – dans la tranche supérieure de la fourchette de 13 à 16,4 milliards de dollars US résultant de l’application des options de 66 ou 73 pour cent figurant dans les projets de texte du Président. Les principaux exportateurs, en particulier du G20, souhaitent que les Etats-Unis aillent dans la tranche inférieure de cette fourchette, voire plus bas, compte tenu des niveaux de dépense réels actuels, estimés à près de 10 milliards de dollars US par an ou moins. La loi sur l’agriculture récemment adoptée par les deux chambres du Congrès semble pousser les Etats-Unis dans la direction contraire à celle qui permettrait d’obtenir un Cycle de Doha ambitieux sur le soutien interne. En effet, avec les deux votes à ce point écrasants que le Président n’a pas été en mesure de maintenir le veto du projet de loi, les garanties que les négociateurs américains avaient apportées quant à une modification de la législation si cette dernière devait s’avérer contraire aux engagements de l’OMC semblent fausses. 6. Ce paragraphe s’applique spécifiquement aux Etats-Unis et concerne la période de base pour le calcul des limites de la Mesure globale du soutien (MGS) par produit. D’autres membres baseront leurs calculs sur la période 1995-2000 (mise en œuvre du Cycle d'Uruguay). Les Etats-Unis utiliseraient 1995-2004 en guise de période de base (étant donné que la loi sur l’agriculture de 2002 a généré des niveaux élevés de versements au titre de la MGS au cours de la dernière partie de cette période), mais l’appliqueraient proportionnellement à la période 1995-2000. Toutefois, d’autres participants de Doha contestent encore cet arrangement. 7. Une fois encore, et surtout à cause des troubles politiques entourant les éventuels engagements des Etats-Unis, la disposition clé sur les réductions des niveaux de minimis (50 ou 60 pour cent des plafonds actuels de 5 pour cent) reste inchangée. Il en va de même pour le choix entre une mise en œuvre immédiate des nouveaux niveaux ou une transition de cinq ans.
8. Ce paragraphe concerne également seulement les Etats-Unis. D’autres membres fixeront les limites de la boîte bleue par produit à la moyenne de tels paiements au cours de la période 1995-2000. Les Etats-Unis définiraient les limites à 110 ou à 120 pour cent des moyennes déterminées en appliquant proportionnellement les dépenses maximales possibles au titre de la loi américaine sur l'agriculture de 2002 à la production des produits pertinents au cours de la période 1995-2000. 9. Sans doute est-il raisonnable de penser que les diverses conditions particulièrement favorables rédigées pour les Etats-Unis (précitées) seront acceptées si Washington accepte en fin de compte une limite inférieure du SGEDE – plus proche de 13 milliards de dollars US que de 16,4 milliards de dollars US. En l’absence d’un tel accord, il est difficile d’imaginer un quelconque arrangement. La loi sur l’agriculture de 2008 rend malheureusement l’acceptation par les Etats-Unis d’un engagement inférieur en ce qui concerne le SGEDE moins crédible et moins probable. 10. Le Président a supprimé tous les crochets relatifs à la boîte verte, exception faite d’une disposition relative au soutien du revenu découplé. Normalement, le droit à bénéficier de tels versements est subordonné à toute une série de critères dont une « période de base antérieure invariable ». Si une mise à jour « exceptionnelle » n’est pas exclue, les conditions de telles mises à jour – lesquelles s’appliqueraient dans une large mesure aux Etats-Unis à l’heure actuelle – sont controversées, en particulier à Washington, et restent entre crochets. Elles visent essentiellement à s’assurer que les décisions des agriculteurs en matière de plantation ne sont pas influencées par les modifications liées aux versements directs susceptibles d’être apportées en cas de demande d’une période de base modifiée. (Le Président suggère de faire en sorte qu’en cas d’acceptation, les mêmes délais soient applicables aux dispositions régissant l’ajustement structurel et l’aide régionale, ce qui, dans les faits, rend ces textes, autrement simples, également controversés.) 11. Le Président a supprimé tous les objectifs de réduction optionnels de la formule étagée, exception faite des réductions qui seront imposées sur les tarifs les plus élevés. Dès lors, en ce qui concerne les tarifs consolidés finals (hors contingent) supérieurs à 75 pour cent, l'engagement de réduction sera soit de 66, soit de 73 pour cent. Cette question devrait rester fortement controversée et est étroitement liée à l’issue des mécanismes complexes proposés pour des produits spéciaux. 12. Il reste deux crochets dans ces paragraphes, mais ils cachent la plus importante partie de détails techniques non résolue dans le cadre des négociations. Il s’avère que c’est sur cette partie que bon nombre d'exportateurs de produits agricoles baseront principalement leur jugement sur un ensemble final de résultats de Doha. Compte tenu de ces éléments, les deux problèmes en suspens sont manifestes : tout d'abord, la question de savoir si les pays développés doivent avoir le droit de désigner 4 ou 6 pour cent de leurs lignes tarifaires comme « produits sensibles » et ensuite celle de savoir si l’accroissement des contingents tarifaires pour les produits sensibles doit procurer de nouvelles possibilités d'accès pour pas moins de 4 ou 6 pour cent de la consommation intérieure. Le véritable problème réside dans la définition des termes « consommation intérieure » ; telle est la question sur laquelle se penche un groupe restreint [nota 2] de six membres depuis de nombreuses semaines et qui conditionne toute nouvelle avancée dans les négociations agricoles. 13. Concrètement, ces membres ont cherché à proposer diverses définitions de la consommation intérieure pour différents produits, de manière à procurer une protection confortable à certains et de modestes recettes d’exportations potentielles à d'autres. A ce stade, il semble qu’ils aient encore beaucoup de chemin à faire pour convaincre d'autres participants, notamment, d'un côté, ceux cherchant une protection maximale pour les produits sensibles et, de l'autre, les exportateurs désireux de bénéficier d’un maximum de nouvelles opportunités commerciales. La situation actuelle transparaît dans l’annexe C, dans la seconde option présentée (la première figurait sous la même forme dans le projet précédent alors que la seconde, aux dires des six membres, résulte du développement de l’alternative proposée par le Président dans le même projet de février). 14. Dès lors, le paragraphe 3 de l’annexe C permet une « désignation partielle » d’un nombre limité de lignes tarifaires à six chiffres du SH dans une catégorie de produit agricole comme étant « sensibles ». La méthodologie utilisée pour déterminer l’accroissement approprié des contingents tarifaires avec ce type de désignation est détaillée dans les fichiers Excel joints (A à G). Le fondement de la méthodologie est exposé dans l’annexe D (et ses notes). Le traitement de plusieurs produits y est présenté sous la forme d’exemples hypothétiques. Les six auteurs de cet ensemble de calculs très complexe ont fourni une explication [note 3] dans une note de la Salle E du 4 avril. Une autre tentative d'explication de la désignation partielle fait désormais l’objet d’une pièce jointe Ai au texte du Président (page 73). 15. Les gammes de produits identifiées à ce jour comme potentiellement « sensibles » pour un membre ou un autre sont répertoriées à l’annexe A. Toutefois, la note de bas de page 2 de l’annexe C indique que la liste peut encore être affinée – en particulier en ce qui concerne les pays en développement membres n’ayant pas eu à ce stade la possibilité de dresser la liste de leurs propres produits sensibles. Le paragraphe 8 a) dispose que, indépendamment de l’approche adoptée, les calculs des résultantes seront mis à la disposition de tous les membres « au moment de l'adoption des présentes modalités » afin qu’ils puissent connaître le taux précis d'accroissement des contingents tarifaires qui sera appliqué si un produit particulier est déclaré sensible. 16. Le paragraphe 9 laisse transparaître une autre différence d’approche, à savoir entre l’exigence d’inscrire dans la liste un seul contingent tarifaire pour chaque catégorie de produit et l’inscription de toutes les attributions détaillées des contingents tarifaires générés par les dispositions reprises en annexe. 17. Plusieurs membres développés – l’UE et la Suisse par exemple – comptant dans leurs listes une forte proportion de droits spécifiques et d’autres droits consolidés complexes, restent peu enclins à adhérer à un passage intégral à des taux ad valorem. Le Président a néanmoins choisi de supprimer l’option de 90 pour cent reprise dans son projet de février. 18. Au même titre que les questions complexes entourant l’accroissement du volume des contingents tarifaires, il y a la question de la réduction des tarifs dans le cadre des contingents. Sur ce point, le Président propose à présent deux options. Aucune d'entre elles n’est entre crochets. La première applique une réduction moins importante aux lignes tarifaires déclarées sensibles dans le cadre d’un contingent tarifaire existant qu’à celles qui ne le sont pas. Dans le second cas de figure, la réduction pourrait tout aussi bien être appliquée dans le cadre de la formule étagée de base au tarif hors contingent. Dans le premier cas, la réduction serait telle qu’indiquée dans la formule étagée, mais réduite de 2,5 à 10 points de pourcentage en fonction de la fourchette de la formule étagée applicable. Ces réductions seraient augmentées d’un tiers pour les pays en développement. Pour les membres développés, les taux contingentaires actuels fixés à 10 pour cent ou moins seraient réduits à zéro. 19. La seconde option applique, dans le cas des membres développés, une simple réduction au tarif contingentaire, indépendamment du fait que les lignes tarifaires individuelles soient déclarées sensibles ou non. Lorsqu’un tarif contingentaire existant est supérieur à 5 pour cent, il sera réduit à 5 pour cent voire fera l'objet de la même réduction que celle appliquée au tarif hors contingent – en retenant la réduction la plus importante. Les contingents tarifaires actuels inférieurs à 5 pour cent seront ramenés à zéro.
20. Aucune position définitive n’a encore été arrêtée sur la proposition de nombreux membres recommandant une suppression de la sauvegarde spéciale pour l’agriculture (SGS) pour les pays développés. Désormais, le Président propose simplement une option préconisant une suppression et une autre favorable à une réduction des lignes tarifaires éligibles à 1,5 pour cent de celles inscrites dans les listes. Pour les pays en développement, il reprend entre crochets une proposition recommandant de restreindre l'applicabilité de la SGS à 3 pour cent des lignes tarifaires. A part cela, la SGS resterait applicable à toutes les lignes tarifaires. 21. Tant pour les produits spéciaux que pour le mécanisme de sauvegarde spéciale (MSS), le Président indique clairement que d’importantes divergences subsistent entre les membres. Il a néanmoins amélioré et simplifié les textes, en supprimant quelques « distinctions subtiles » du projet précédent. Les alternatives transparaissent désormais assez clairement :
22. La note de bas de page 17 contient des conditions amendées autorisant le transfert du droit concernant les produits sensibles afin de renforcer le droit concernant les produits spéciaux. 23. Les conditions applicables aux petites économies vulnérables restent inchangées pour l’essentiel. Celles liées aux membre s ayant accédé récemment ont été simplifiées, prévoyant que le no mb re ma xi mal a utorisé d e lig n es tarifaires sera supérieur d’un dixième à ce qui est généralement applicable (paragraphe 118), le niveau des abaissements applicables étant réduit de 2 points ad valorem supplémentaires. 24. Parmi les nombreuses différences qui subsistent figure le nombre de produits – 3 ou 8 – sur base duquel le MSS peut être invoqué au cours d’une période de 12 mois quelconque ainsi que le nombre de lignes tarifaires à six chiffres pouvant être couvertes pour chaque produit – 4 ou 8 (note de bas de page 19). Ce nombre relativement restreint de produits a déjà fait l'objet de protestations, notamment de l’Inde. Dans le paragraphe 127, qui tente d’éviter l’application simultanée du MSS et d’autres instruments de défense commerciale, le Président a supprimé la référence aux mesures anti-dumping et compensatoires. En d’autres termes, pour un même produit, il est autorisé de recourir dans le même temps au MSS et à des mesures anti-dumping ou compensatoires. 25. Quant au MSS fondé sur le volume, le paragraphe 124 prévoit désormais deux options et non une seule. La première est celle reprise dans le projet de février, mais désormais dépourvue de crochets. Dans chaque cas, les chiffres choisis sont ceux qui correspondaient à l’alternative plus protectionniste proposée dans le texte précédent – à savoir des seuils moins élevés pour pouvoir recourir au MSS et des droits additionnels supérieurs. La seconde option constitue en fait une approche plus souple ; les seuils sont plus élevés et les droits additionnels inférieurs. Cette option comporte par ailleurs quelques dispositions spéciales (essentiellement le paragraphe 133 du texte de février) afin de permettre aux pays moins avancés (PMA) d’utiliser plus facilement le MSS, en particulier lorsque l’application du droit supplémentaire stipulé s'avère insuffisant pour faire la différence. 26. Le texte relatif au MSS fondé sur les prix n'a pas été modifié. Les options de durée liées au MSS fondé sur le volume ont été supprimées ; le Président a défini une période maximale de 12 mois, exception faite des produits saisonniers, pour lesquels la mesure doit être supprimée dans un délai de 6 mois. Le paragraphe 131 soumet par ailleurs l’évaluation des importations pendant une deuxième période consécutive de recours au MSS à des conditions plus détaillées. 27. Le Président précise que les consultations entre les membres les plus directement intéressés par ce dossier se poursuivent et qu’il s'est simplement contenté de reproduire les dispositions du projet de février. En fait, il a changé la présentation des objectifs de réduction, mais pas leur teneur.
28. Sur ce point, les différences actuelles entre les pays recevant les préférences et les autres pays en développement (en particulier les pays d'Amérique latine) subsistent.
29. Même si un accord semble avoir été trouvé quant à la manière de supprimer des dépenses budgétaires (le paragraphe 145 a)), la méthode à appliquer aux engagements en matière de quantité reste entre crochets et pourrait encore s’avérer fortement controversée. Deux options sont proposées (comme dans le projet de février). La première exige une élimination par tranches annuelles égales à partir des niveaux quelconques actuellement inscrits dans les Listes. La seconde recommande un maintien des volumes des exportations subventionnées tout au long de la période de mise en œuvre (jusque fin 2013), soit aux niveaux appliqués effectifs courants (historiquement faibles ou inexistants pour la quasi-totalité des pays développés et des produits), soit aux niveaux consolidés réduits de 20 pour cent, s'ils s'avèrent encore plus bas. Cette seconde option semble accorder davantage de marge de manœuvre aux exportateurs bénéficiant de subventions en cas d’effondrement des conditions de marché au cours des dernières années de la période de mise en œuvre – un scénario tout à fait plausible à en croire certaines prévisions. Ils seraient néanmoins tenus d'accepter un passage brutal à zéro à la fin de la dernière année de mise en œuvre.
30. Il reste une pierre d'achoppement dans ce texte : l’autofinancement des program m e s de gara n ties de cré d it à l'exp o rtatio n , d ' ass u rance et de réass u rance du crédit à l ' e x portation (paragraphe 3 b)). Pour être considérées comme un autofinancement, les primes versées doivent être suffisantes pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion du programme au cours d'une période de 4 ou 5 ans. Par conséquent, la durée de la période en question doit encore être fixée. Pour les pays en développement, le Président stipule que la période d’autofinancement de référence est de moitié plus longue que celle convenue pour les membres développés (paragraphe 4 b)). Le Président a pris en compte la situation particulière des PMA et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA). 31. Une disposition hautement controversée reste entre crochets (paragraphe 3 a) iv)). Celle-ci prévoit une suppression d’ici 2013 des pouvoirs de monopole en matière d’exportation dont jouissaient les entreprises commerciales d'Etat exportatrices de produits agricoles. 32. Une fois encore, une seule disposition, mais très controversée, doit encore être résolue. Elle a trait à la m onétisati on de l 'aide ali mentaire e n nat ure – dans le cadre de laquelle des expéditions d’aide alimentaire sont vendues sur des marchés locaux afin de lever des fonds pour des opérations d’aide. Bien que bon nombre d’ONG d’aide et l’UE ainsi que d’autres membres de l’OMC s’opposent à ce type d'aide alimentaire en le qualifiant de gaspillage potentiellement nuisible aux agriculteurs locaux, les Etats-Unis y recourent encore largement et expliquent, entre autres, que le Congrès ne mettrait pas forcément à disposition des fonds équivalents s’ils devaient être abandonnés. D’où le texte contesté du paragraphe 12. Soit la monétisation de l’aide alimentaire sera interdite soit elle sera autorisée dans des circonstances particulières. Les conditions ont été assorties de deux options qui lieraient les transactions de monétisation à l’obtention de fonds pour payer le transport et la livraison au sein des PMA ou des PDINPA, ou au financement de la livraison et de l 'achat d'int ra nts agric oles pour des producteurs ayant de fai bles revenus voire dotés de resso urces limit ées. 33. Comme le souligne le Président, s’il a sensiblement réduit le nombre de crochets à un groupe de « points sensibles », les choix qu'il a posés pour améliorer le texte ne résisteront pas nécessairement à la controverse. Il est tout à fait envisageable que les participants choisissent de réexaminer les questions sur lesquelles l'Ambassadeur Falconer a tranché. La rubrique suivante identifie les parties les plus significatives dans lesquelles il a supprimé des crochets ou reformulé son texte de février 2008 après les nombreuses heures de consultation écoulées depuis.
34. Pour les pays développés membres qui se situent dans les deux fourchettes supérieures, le Président confirme une réduction de 25 pour cent le premier jour de la mise en œuvre. 35. Le paragraphe 46 s’applique aux pays développés souhaitant inscrire dans la Liste des engagements au titre de la boîte bleue par produit lorsqu’il n’y en a aucun et en l’absence de soutien au titre de la MGS courante au cours de la période de base pour le produit concerné. Cela vaut pour les membres accordant des versements directs qui satisfont aux conditions du paragraphe 35 a). Le projet de février comportait une disposition exigeant que tout membre tirant parti du droit procède à une réduction équivalente de la valeur de sa MGS totale en guise de compensation. Cette disposition a été supprimée par le Président. 36. Les paragraphes 48 et 49 du texte de février prévoyaient des sanctions supplémentaires en cas de dépenses excessives liées au s outi en de la boîte bleue par pr od uit ou aux engagements généraux concernant la boîte bleue. Ces deux dispositions ont été supprimées. De manière générale, la révision semble avoir cherché à faciliter et à développer le recours à la boîte bleue. 37. Bien que le texte sur le coton ne comporte aucun crochet comme dans la version précédente, il demeure controversé, en particulier pour les Etats-Unis. En effet, avec la nouvelle loi sur l’agriculture, adoptée par le Congrès en mai, il semblerait plus difficile – et non l’inverse – d'obtenir un traitement différencié favorable pour le coton. 38. De nombreux crochets de l'annexe B ont été supprimés et une grande partie du texte a été simplifiée.
39. Comme indiqué précédemment, la fourchette supérieure, la plus difficile, continue à poser question. Néanmoins, le Président a largement coupé la poire en deux dans les trois fourchettes inférieures. Ainsi, la réduction dans la fourchette la plus basse sera de 50 pour cent ; dans la deuxième, de 57 pour cent et dans la troisième, de 64 pour cent (plus proche du haut que du bas de la fourchette de février). Dans le paragraphe 63, il confirme une réduction moyenne de 54 pour cent pour les membres développés – une disposition fortement critiquée lorsqu’il l’a introduite dans le texte de février, en particulier par l’UE qui prétend ne jamais avoir avalisé un tel pourcentage. 40. Le niveau des droits de modération des abaissements au titre de la formule étagée accordés aux membres ayant accédé récemment a été rehaussé de 10 points ad valorem pour les tarifs des deux fourchettes supérieures et réduit à 5 points ad valorem pour ceux des deux fourchettes inférieures.
41. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions relatives au calcul de l’accroissement du contingent tarifaire pour les produits sensibles sont encore controversées et devraient rester l’un des points de mire des négociations. Le Président a toutefois clarifié deux dispositions connexes importantes. Le paragraphe 75 a trait aux membres ayant plus de 30 pour cent de leurs lignes tarifaires dans la fourchette supérieure, recourant aux flexibilités du paragraphe 71 afin d’augmenter leur nombre de produits sensibles de 2 pour cent. Ce faisant, ils auront l’obligation de faire en sorte qu’un pourcentage additionnel de 0,5 pour cent de la consommation intérieure de plus de ce qui serait généralement prévu soit obtenu pour les produits additionnels. Qui plus est, lorsqu’un membre souhaite conserver plus de 4 pour cent de ses lignes tarifaires (pas simplement les lignes passibles de droits, comme le suggérait le projet de février) à des niveaux supérieurs à 100 po u r cent a d v a lorem, les contingents tarifaires de tous ses produits sensibles doivent être accrus d’un pourcentage additionnel de 0,5 pour cent de la consommation intérieure. 42. Le paragraphe 76 traite des contingents tarifaires actuels qui constituent déjà une part importante de la co nsomm ation i ntérieure. Lorsque le contingent existant est supérieur à 10 pour cent de la consommation intérieure, l’accroissement requis du contingent tarifaire sera inférieur de 0,5 pour cent à celui généralement exigé (à savoir 0,5 pour cent de moins que le pourcentage qui sera finalement convenu au paragraphe 74). Lorsque le contingent actuel équivaut au moins à 30 pour cent de la consommation intérieure, l’exigence relative à l’accroissement sera inférieure de 1 pour cent à celle autrement requise. 43. Le paragraphe 77 stipule de nouvelles conditions applicables par les pays en développement au traitement de contingents tarifaires pour les produits sensibles. Ces pays, qui seront contraints d’accroître les contingents tarifaires de deux tiers par rapport à ceux des membres développés, ne doivent pas tenir compte de l'autoconsommation de produits de subsistance dans leurs calculs de la consommation intérieure. Néanmoins, le nouveau texte propose deux options supplémentaires : soit le membre concerné opte pour la totalité de l'abaissement requis suivant la formule mais avec une période de mise en œuvre de trois ans plus longue que la normale, soit il opte pour un écart moins important par rapport à l'abaissement selon la formule pouvant aller jusqu'aux deux tiers de son droit concernant les produits sensibles. Aucune de ces options n’impose un accroissement du contingent tarifaire bien qu’il soit nécessaire de procéder à une réduction tarifaire deux ans plus tôt que la normale. 44. Aucun texte n’a été proposé pour deux questions : les taxes à l'exportation différenciées et les indications géographiques (IG). A la lumière de la crise alimentaire qui sévit actuellement, le premier point pourrait être plus urgent, bien qu’il soit rarement mentionné. Par ailleurs, l’UE ainsi que d'autres partisans des nouvelles dispositions relatives aux IG – le registre et l’extension à d’autres produits que les vins et spiritueux – ont récemment renforcé leur discours sur la nécessité de résultats. A vrai dire, si leurs déclarations sont prises au sérieux, il paraît improbable que Bruxelles (voire certains Etats membres de l'UE) adhère à tout accord sur les modalités générales sans un accord sur les IG. 45. Il existe une troisième « autre question » : les prohibitions et restrictions à l'exportation (paragraphes 154-160). Le Président n’a pas modifié le texte de février 2008, lequel s’inspire d’une proposition de longue date du G20. Toutefois, la Suisse et le Japon ont déposé une proposition plus radicale ces dernières semaines. Elle prévoit un renvoi à un comité d’experts pour résoudre les différends sur les mesures proposées en recourant à des jugements contraignants. L’initiative résulte de nombreuses restrictions/interdictions mises en œuvre au cours des derniers mois afin de répondre à la hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et aux pénuries locales. Aucun élément n’indique clairement si le Président a ignoré la proposition avant tout parce que, comme il l’a déclaré, il l'a reçue après l’échéance et peut-être parce qu’il n’est pas convaincu qu’elle puisse faire l’objet d’un consensus quelconque, ou parce qu’elle n’est pas poussée par ses auteurs.
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