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Note de synthèse |
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1. Les négociations relatives à la facilitation des échanges évoluent tranquillement mais régulièrement n’ayant pas, dans une large mesure, été entravées jusqu’ici par la polarisation qui caractérise une bonne partie du processus de Doha. Bien qu’il n’existe aucun projet de texte juridique exhaustif, les éléments d’un tel document sont de plus en plus évidents, des ébauches de textes juridiques possibles sur des points spécifiques étant insérées et élaguées progressivement. Le 10 mars 2008, le Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a publié une nouvelle révision des éléments qu’il a compilés en vue d’un accord : « Négociations de l’OMC sur la facilitation des échanges - Compilation des propositions de textes des membres » [note 1] (ci-après la « Compilation du Secrétariat »). Grâce à ce document, les membres ont, pour la première fois, pu évaluer les avantages potentiels d’un accord sur la facilitation des échanges au sein de l’OMC. La Compilation du Secrétariat correspond à la 14 e révision du document original « W/43 » que le Secrétariat de l’OMC a publié en juin 2005, regroupant les propositions émises par les membres de l’OMC selon des groupes thématiques liés aux mesures prônées dans les propositions. A l’époque de la Conférence ministérielle de Hong Kong, le Rapport du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges au CNC (Comité des négociations commerciales) (figurant à l’Annexe E de la Déclaration ministérielle de Hong Kong) recommandait d’intensifier les négociations en tenant compte des propositions avancées par les membres reprises dans la révision 4 du document « W/43 ». La présente Note de synthèse a pour objectif de condenser et de simplifier les 56 pages du projet de texte juridique. Tous les textes sont extraits de propositions soumises – et souvent révisées après consultation de l’ensemble des membres – par des membres et des groupes individuels de l’OMC [note 2]. 2. Une grande partie des nouveaux documents porte sur des propositions de mesures relatives aux trois articles du GATT qui sous-tendent ces négociations, à savoir : l’article X (publication et administration des règlements relatifs au commerce), l’article VIII (redevances et formalités) et l’article V (liberté de transit). De nouvelles dispositions exhaustives sur le dédouanement et la mainlevée d’envois et l’utilisation des techniques de gestion des risques pour les inspections d’envois sont d’autres éléments importants. A partir de la page 37 de la Compilation du Secrétariat, les éléments caractérisant les rouages d’un accord dans les grandes lignes – en particulier le traitement spécial et différencié, l’assistance technique et le renforcement des capacités ainsi que des questions concernant la mise en œuvre – figurent dans plusieurs propositions déposées il y a quelque temps et parmi lesquelles le Président et le Secrétariat n’ont pas essayé de choisir. 3. Cela ne signifie nullement que les débats n’ont pas progressé sur ces questions centrales ; des consultations ouvertes, sous l’égide de l’Argentine, fournissent régulièrement des éléments d'information au Président du Groupe de négociation (l’Ambassadeur Eduardo Sperisen, Guatemala). Cependant, les points de détail du cadre juridique global de l’accord seront sans aucun doute finalisés en fin de processus. Ce qui peut néanmoins être avancé avec certitude, c’est qu’un accord de l’OMC sur la facilitation des échanges aurait un mode de fonctionnement unique qui lierait les engagements de mise en œuvre à un appui pour l'assistance technique et le renforcement des capacités réussi, comme jamais auparavant au sein de l’institution. 4. Il est essentiel que les membres de l’OMC comprennent où en est la réflexion, notamment lorsque les éléments ne transparaissent pas intégralement dans le document. La présente Note commence donc par la dernière section de la Compilation du Secrétariat – le cadre juridique et opérationnel – et se concentre ensuite sur les mesures spécifiques et concrètes qui seraient visées par un accord de facilitation des échanges.
5. Le document comporte deux propositions exhaustives concernant le traitement spécial et différencié, l'assistance technique et le renforcement des capacités, l'évaluation des capacités et d'autres questions de mise en œuvre. L’une [note 3] émane d’un grand groupe de membres en développement, développés et d’économies en transition incluant l’Union européenne (UE) et la Chine (les Etats-Unis ne sont associés à aucune proposition, même si l’approche générale leur pose quelques problèmes relativement mineurs). L’autre [note 4] a été déposée par le « Groupe restreint » de (plus de 20) pays en développement ; elle doit être lue parallèlement à une autre proposition [note 5] du Groupe restreint, du Groupe ACP, du Groupe africain et du Groupe des PMA. 6. L’élément essentiel à garder à l’esprit est que cet accord ne serait à nul autre pareil au sein de l’OMC. Tout d’abord, il n’est pas monolithique : il propose une liste d’engagements parmi lesquels chaque membre peut choisir en fonction de sa situation, de sa capacité et de ses objectifs politiques. Il prévoit une approche par étapes pour identifier et mettre en œuvre des engagements. Qui plus est, il permettra sans doute une mise en œuvre progressive des engagements. 7. Chaque proposition contient une série de dispositions transitoires. Elles ont fait l’objet de plus amples discussions et beaucoup de détails restent à préciser. D’une façon générale, il est toutefois possible d’énoncer les composantes essentielles d’un cadre de facilitation des échanges.
8. La Section III des propositions de textes compilées, points A à E du document (commençant à la page 7) traite des propositions qui entrent largement dans le cadre de l’article X du GATT. Une comparaison sommaire entre l’article original et les nouvelles propositions permet de se rendre compte que bon nombre des éléments mis sur la table figuraient déjà à l’ordre du jour en 1947. Il s’agit toutefois ici de renforcer l’efficacité opérationnelle des dispositions d’origine en ajoutant des techniques de communication modernes telle que l’Internet. 9. La sous-section A porte sur la publication. Tant la Turquie que les Etats-Unis ont élaboré des textes consacrés à la publication sur des sites internet nationaux (Section III.A.2). La proposition turque [note 7] expose en détail les conditions du traitement spécial et différencié, ce qui n’est pas le cas de la proposition des Etats-Unis [note 8]. Cependant, il est supposé qu’à l’instar d’autres obligations en matière de facilitation des échanges, les dispositions relatives à Internet ne deviendraient contraignantes que si les membres individuels parviennent à se doter de la capacité permettant de les mettre en œuvre. Dans le cas de sites Internet potentiellement laborieux et complexes, les pays les moins avancés et plusieurs autres membres doivent avoir conscience que les créer ne suffit pas, mais qu’il faut aussi les gérer comme il se doit. 10. La question des points d’information est abordée dans trois textes (Section III.A.3). Il va de soi que la plupart des membres disposent déjà de points d’information consacrés aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et aux obstacles techniques au commerce (OTC), voire à des réglementations commerciales plus vastes. Personne n’a totalement évalué la somme de travail à accomplir pour aligner tous les membres sur les dispositions proposées en matière de facilitation des échanges. Bon nombre de membres gèrent déjà des points d’information sophistiqués ; d’autres travaillent à leur mise en place. Pour les petites économies, les exigences pourraient constituer une contrainte. Dès lors, plusieurs Etats insulaires membres indiquent [note 9] qu’un seul point information régional pourrait suffire pour les économies faisant également partie d’unions douanières ou d’accords économiques régionaux. 11. Les dispositions concernant la publication et les consultations préalables relatives aux nouvelles lois et règlements sont traitées à la Section III.B. Ces exigences sont floues ; ainsi, il est fait référence à un « laps de temps raisonnable » entre la publication et l’entrée en vigueur et à des « possibilités adéquates » offrant l’opportunité aux parties intéressées de formuler des observations. Il conviendrait toutefois probablement de tenir compte du fait que la plupart des membres ont des régimes administratifs et juridiques relativement différents et qu’il peut donc s’avérer difficile de s’entendre sur des conditions uniformes. 12. La Section III.C traite de plusieurs nouvelles idées importantes sur les « décisions anticipées ». Ce sont les autorités qui prennent de telles décisions ; elles traitent de la manière avec laquelle le membre concerné compte s’y prendre pour traiter des biens spécifiques comme des importations. Cela équivaut normalement à un classement tarifaire, mais certains estiment que les dispositions relatives à la facilitation des échanges pourraient également s’appliquer aux critères d’évaluation en douane, aux ristournes de droit, etc. et à l’application de quotas. Un texte [note 10] déposé par l’Australie, le Canada, les Etats-Unis et la Turquie énonce les conditions auxquelles les décisions anticipées peuvent être rendues, leur durée, leur réexamen ainsi que d’autres questions. 13. Le droit de faire appel (GATT article X.3) est détaillé à la Section III.D, principalement dans un texte [note 11] déposé par le Japon et la Mongolie. Celui-ci détaille le droit des personnes visées par des décisions d’organismes présents aux frontières d’introduire un recours administratif et judiciaire. Le texte de l’Inde faisant référence à des recours au sein des unions douanières est adressé à l’Union européenne. New Delhi veut que les institutions communes de l’UE tranchent sur les décisions en matière d’inspection prises par les autorités de chaque Etat membre. L’Inde et l’UE devraient poursuivre ce débat – ainsi que d’autres questions connexes reprises dans plusieurs textes indiens traitant des unions douanières – sur une base bilatérale. Par conséquent, il est peu probable que la mesure figure dans le texte final sur la facilitation des échanges. 14. La Section III.E comporte d’autres textes [note 12] déposés par l’Inde sur des alertes à l’importation, la rétention de marchandises et les procédures d’essai. Ces propositions semblent chevaucher les accords relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux obstacles techniques au commerce et seraient davantage susceptibles d’être prises en considération dans les organismes pertinents. Une fois encore, elles mettent également l’accent sur des pratiques des unions douanières (UE) qui seront probablement traitées au niveau bilatéral. 15. La Section III. F à H a trait en grande partie aux dispositions de l’article VIII du GATT, mais introduit des concepts plus efficaces et modernes. Le texte [note 13] déposé par l’UE, la Corée et la Suisse (Section III.F) détaille les conditions posées à l’article VIII.1(a) du GATT et exige non seulement que les redevances et impositions ne soient pas supérieures au coût approximatif du service fourni mais également qu’elles ne soient pas calculées ad valorem et qu’elles n'incluent pas les redevances en ce qui concerne les services consulaires requis. Un texte ultérieur (Section III.H) déposé par les Etats-Unis et l’Ouganda interdit complètement les formalités consulaires. La proposition plaide également pour une publication adéquate et pour des réexamens périodiques des redevances et impositions. 16. La Section III.G(a)-(b) traite de manière générale de la simplification des formalités et de la documentation alors que la Section III.G(c) prévoit que les membres recourent à des normes internationales – dont celles de l’Organisation mondiale des douanes, du Centre des Nations Unies pour la facilitation des échanges et les transactions électroniques, de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation de l’aviation civile internationale – lorsqu’ils élaborent des formalités en matière d’importation/exportation et de transit. 17. Les limites spécifiques aux exigences relatives aux pièces justificatives sont énoncées à la Section III.G(d) dans un texte [note 14] proposé par Hong Kong, la Chine, la Corée et la Suisse. Il suggère également qu’en cas de dépôt des déclarations et autres pièces justificatives par voie électronique et lorsqu’elles sont authentifiées par des signatures électroniques, il ne sera demandé aucun autre original de ces documents. 18. L’idée d’un guichet unique pour l’administration des formalités d’importation/exportation est probablement l’un des points les plus importants d’un accord de l’OMC sur la facilitation des échanges pour les négociants. Bon nombre de pays ont mis sur pied de telles installations ou y travaillent. Il va de soi qu’une disposition dans un accord de l’OMC accorderait aux membres en développement désireux d’aller plus loin un appui étendu en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités. Un guichet unique permet essentiellement aux importateurs et aux exportateurs de déposer des documents et données standards en une seule fois auprès d’une seule interface administrative, afin de satisfaire à l’ensemble des obligations réglementaires spécifiques au commerce de marchandises à la frontière. Lorsque cela s’avère possible, le guichet unique doit opérer par voie électronique et respecter des normes internationales. Le texte [note 15] figure à la Section III.G(e). 19. Parmi les textes plus difficiles pour certains pays en développement, citons ceux traitant des inspections avant expédition (Section III.G(f)) et des courtiers en douane (Section III.G(g)). L’UE et le Taipei chinois ont proposé [note 16] d’éliminer immédiatement les exigences en matière d’inspection avant expédition pour les membres développés et au cours de périodes spécifiques pour les pays en développement et les PMA. Le texte sur les courtiers en douane ne mettrait pas fin à leurs activités – certaines entreprises disposent de leurs propres courtiers internes – mais supprimerait toute obligation pour les négociants de recourir à des courtiers. Le texte proposé par l’UE, la Mongolie, le Taipei chinois et la Suisse imposerait aux pays en développement et aux PMA une suppression graduelle des exigences applicables aux courtiers en douane au cours d’une période donnée. Il préconiserait également que les règles régissant le futur octroi de licences aux courtiers en douane soient transparentes, non discriminatoires et proportionnées. 20. Les commerçants se plaignent généralement que les autorités compétentes au niveau national ne coopèrent pas et ne coordonnent pas leurs procédures douanières ; c’est encore moins le cas entre les autorités de pays voisins. Dès lors, un texte [note 17] du Canada et de la Norvège (Section III.I) plaide pour une telle coopération et coordination, notamment pour l’alignement des jours et heures ouvrables à des points spécifiques de passage des frontières.
21. Exigés par la modernité, le dédouanement et une mainlevée des marchandises rapides à la frontière ont à peine été abordés dans le GATT. Ils constituent désormais l’une des plus importantes demandes des investisseurs et des commerçants, en particulier ceux impliqués dans la fabrication « juste à temps » et les services exprès internationaux. L’avantage concurrentiel de nombreux exportateurs tient essentiellement au déplacement rapide des marchandises à destination et en provenance des marchés. Beaucoup de pays en développement ont fait de leur mieux pour supprimer les engorgements, mais d’autres imposent des délais pour le dédouanement aux frontières terrestres, dans les ports et aéroports qui sont loin de contribuer aux efforts d’exportation de leurs propres entreprises. Par conséquent, les dispositions relatives à un dédouanement et une mainlevée accélérés et simplifiés des marchandises, détaillées à la Section III.J, comptent parmi les plus importantes du document. 22. Un traitement préalable à l'arrivée des marchandises est une demande majeure de plusieurs membres. Un texte [note 18] présenté par Hong Kong, la Chine, le Japon, la Corée, la Mongolie et la Suisse exigerait que les membres instaurent des procédures visant à accepter et examiner les documents d'importation avant l’arrivée d’un envoi. Si les documents s’avèrent satisfaisants, les marchandises seraient immédiatement dédouanées à l’arrivée. Un texte [note 19] des Etats-Unis contient des dispositions similaires ; il appelle également à la présentation d'un document unique pour toutes les marchandises transportées dans le cadre d'un envoi et à l’exonération des droits de douane et des taxes des envois accélérés jugés inférieurs à un montant spécifique (un problème pour les services de transport exprès international). 23. La proposition américaine permet aux « fournisseurs d'envois accélérés » (tels que définis) de financer eux-mêmes l’infrastructure nécessaire à l’envoi accéléré et d’évaluer les redevances adéquates pour le service douanier spécial fourni. Les deux propositions relatives au traitement préalable à l’arrivée des marchandises donnent toute liberté aux membres d’inspecter et d’examiner au besoin les envois et d’utiliser des techniques de gestion des risques pour identifier les envois à inspecter. 24. Le concept américain de « fournisseurs d'envois accélérés » transparaît dans la notion de « négociants agréés » reprise dans le texte [note 20] de l’UE, du Taipei chinois et de la Suisse qui suit (Section III.J(c)). Les auteurs de proposition suggèrent par ailleurs de soumettre l’identification des négociants agréés à des critères de fiabilité. Ces critères ne devraient pas chercher à procéder à une discrimination arbitraire ou injustifiée et toutes les entreprises – dont les petites et moyennes entreprises – pourraient demander un tel statut. Une fois identifiés, les négociants agréés auraient droit à une mainlevée et un dédouanement plus rapides, moins d’inspections physiques et des exigences plus souples pour les documents. 25. La proposition américaine ci-dessus et deux autres textes connexes reconnaissent que les autorités frontalières doivent se concentrer sur les marchandises présentant un risque élevé. La proposition [note 21] du Taipei chinois, de la Corée et de la Suisse prévoit de recourir à des techniques de gestion des risques afin d’identifier les envois à inspecter en tenant compte des antécédents de « négociants respectueux » des règles et en mettant à leur disposition des procédures accélérées s’il y a lieu. Le texte [note 22] de la Chine autorise des techniques de gestion des risques et un traitement accéléré pour les négociants respectueux des règles et les marchandises présentant peu de risques. Cependant, il ne définit aucune base sur laquelle établir les critères d’identification de tels négociants. 26. Un texte [note 23] de la Chine, de l’Indonésie et de la Corée (Section III.J(d)) suggère une autre approche en ce qui concerne l’utilisation de la gestion des risques et des négociants agréés/respectueux des règles : procéder à des « vérifications après dédouanement ». De telles vérifications – à la fois régulières et ciblées – porteraient sur toutes les informations liées au commerce gérées par les entreprises soumises à une gestion des risques. Leurs résultats seraient communiqués aux fonctionnaires des douanes, lesquels adapteraient vraisemblablement le traitement des dédouanements en conséquence. 27. La Section III.J(e) accorde une certaine latitude pour séparer la mainlevée des marchandises dans les ports et aux frontières des procédures de dédouanement. Un texte [note 24] du Canada et de la Suisse ouvrirait la voie à une mainlevée des marchandises même si le dédouanement n'a pas été achevé à l'arrivée. Toutefois, une telle mainlevée nécessiterait une certaine forme de garantie de la part de l’importateur, peut-être un dépôt. 28. A la Section III.J (f), un texte [note 25] déposé par la Corée et le Japon contraindrait les membres à publier des temps moyens de mainlevée et à fournir aux négociants les raisons justifiant d’importants retards sur des envois spécifiques. 29. Une liberté de transit, non discriminatoire, en franchise de droits par les voies les plus commodes est fondamentale pour le GATT (article V) et présente beaucoup d’intérêt pour les pays sans littoral et de nombreuses entreprises engagées dans le commerce international. La Section III.L.1-5 comporte des textes détaillés extraits d’une proposition [note 26] d’un groupe de pays sans littoral. 30. Le premier texte définit la portée du « trafic en transit », en tenant compte des pratiques commerciales et de transport – multimodales, le trafic de conteneurs et le transit aérien de marchandises (mais pas les services aériens). L’application aux pipelines (pétrole et gaz, etc.) de dispositions relatives au transit pour la facilitation des échanges est sujette à controverse. Cet élément figure dans le texte actuel et est particulièrement important à la lumière du développement de pipe-lines entre l’Asie centrale, la Russie et l’Europe. L’UE soutient l’applicabilité de ces dispositions aux pipelines (également les lignes de transmission d’électricité, qui seraient couvertes par l’expression « infrastructure fixe » dans le texte actuel) mais certains membres – dont la Malaise et l’Inde – estiment qu’il n’a jamais été question que l’article V s’applique à une telle infrastructure. De toute évidence, le droit de suivre la voie la plus commode à travers un territoire de transit ne peut s’appliquer à une infrastructure fixe. 31. La Section III.L.2 propose un traitement national et un traitement NPF pour les marchandises en transit ; elle dispose également que le membre importateur ne doit pas réserver un traitement moins favorable aux marchandises arrivant d’un pays de transit qu’à une livraison directe depuis le pays d'origine. 32. La publication de toutes les redevances et impositions en matière de transit, ainsi que leurs examens périodiques, sont traités dans la Section III.L.3 (a) et (b). Dans tous les cas, les redevances et impositions devraient être « raisonnables » et « correspondre aux dépenses administratives encourues ». Cette dernière exigence transparaît également dans un texte [note 27] proposé par la Turquie, la Géorgie et le Paraguay. 33. Les disciplines relatives aux formalités liées au transit et aux prescriptions en matière de documents (Section III.L.4) reflètent dans une large mesure les propositions plus générales (se rapportant à l’article X), dont celles concernant la publication, l’examen périodique et la simplification. De surcroît, elles appellent à des installations spéciales pour le passage de la frontière et un ajustement des formalités pour le transit ; des inspections plus limitées de marchandises basées sur des techniques de gestion des risques particulières et une non-application des contrôles de qualité et des normes techniques. Ce n’est que dans les cas de risques de contamination que les membres peuvent insister sur des inspections plus systématiques. Le fardeau administratif pesant sur les marchandises en transit doit être allégé et permettre un traitement préalable à l'arrivée des marchandises, un système de guichet unique et un accord avec un négociant agréé. 34. La promotion et la surveillance d’arrangements et d’accords de transit bilatéraux et régionaux, concordant avec tous les autres engagements en matière de facilitation des échanges, sont encouragées dans les Sections III.L.4(d) [note 28] et (e). Plus généralement, une meilleure coopération parmi les autorités nationales, avec les membres voisins et entre les autorités publiques et le secteur privé est demandée à la Section III.L.5. 35. L’imposition de garanties en espèces pour assurer la perception de recettes en cas de détournement des marchandises en transit vers l'intérieur des terres serait interdite par le texte de la Section III.L.4(f). Cependant, lorsqu’un système de transit sous douane est en vigueur, le membre concerné peut exiger des garanties « raisonnables » qui doivent être libérées rapidement et intégralement une fois le transit terminé. Les garanties doivent être abandonnées lorsqu’un membre a la certitude que les obligations de transit seront remplies – vraisemblablement sur la base des performances antérieures d’un négociant ou d’une entreprise de transport.
36. Deux propositions de texte alternatives [note 29] exposant les conditions d’une coopération entre les autorités de membres importateurs et exportateurs en cas de doute sur la véracité ou la précision des déclarations en douane sont reprises dans la Section III.M (pp 33-36). Les propositions sont en grande partie un complément constructif à l’Accord sur l’évaluation en douane de l’OMC. Dans chaque cas, les textes rendent compte du besoin d’efforts de vérification adéquats par le membre importateur, d’informations qui doivent être fournies par le membre exportateur et des limites applicables à l’obligation de réaction du membre exportateur. Alors que le texte canadien a trait explicitement et uniquement aux déclarations en douane, celui de l’Inde et al concerne la classification SH, la désignation, la quantité, le pays d'origine et l'évaluation. Néanmoins le Canada vise une activité de coopération plus étendue, avec un renforcement de la protection des informations confidentielles fournies au membre demandeur.
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